Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R114-10

Article en vigueur depuis le 8 mars 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
  5. Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
IdentifiantLEGIARTI000027146250
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R114-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2013)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027146250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.