1. Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R128-10
Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 29 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
- Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006587343
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 29 juin 2012 (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 3) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R181-13, R182-13, R183-11 et R184-13. Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°86-904 du 29 juillet 1986 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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