1. Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 128-1 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 128-2 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-2.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R128-4-1
Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 29 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
- Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006587333
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2012-824 du 26 juin 2012, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R181-7, R182-7, R183-5 et R184-7.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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