Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R136-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Associations foncières agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Associations foncières
  4. Chapitre VI : Associations foncières agricoles
IdentifiantLEGIARTI000035414360
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R136-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

2. Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R136-5 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R136-4 portait un autre texte (« L'association doit, après prélèvement correspondant à ses… »), devenu l'article R136-3 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.