RattachementChapitre VI : Associations foncières agricoles
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre III : Associations foncières
Chapitre VI : Associations foncières agricoles
IdentifiantLEGIARTI000035414360
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R136-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
2. Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.