1. Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
2. Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.
Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R136-6 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R136-5 portait un autre texte (« En application de l'article L. 136-2, l'association assure… »), devenu l'article R136-4 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.