Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R136-5

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Associations foncières agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Associations foncières
  4. Chapitre VI : Associations foncières agricoles
IdentifiantLEGIARTI000035414364
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R136-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.

2. Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

Numérotation : Avant le 10 août 2017, ce texte figurait à l'article R136-6 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2017, le numéro R136-5 portait un autre texte (« En application de l'article L. 136-2, l'association assure… »), devenu l'article R136-4 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.