RattachementSection 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre II : Servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000030003266
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°64-153 du 15 février 1964 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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