Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R181-1

Article transféré, en vigueur du 29 juin 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Préservation des terres agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Départements d'outre-mer
  5. Section 1 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000026079361
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R181-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 juin 2012)Légifrance →

1. La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :

2. 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

3. 2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :

4. ― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ;

5. ― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;

6. ― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ;

7. 3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ;

8. 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

9. Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D181-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026079361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.