Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R204-7

Article en vigueur depuis le 10 avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre préliminaire : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000034395403
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R204-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 avril 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034395403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.