Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R213-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
  5. Section 1 : Les vices rédhibitoires
  6. Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
IdentifiantLEGIARTI000035415569
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R213-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

2. 1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :

3. a) L'immobilité.

4. b) L'emphysème pulmonaire.

5. c) Le cornage chronique.

6. d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.

7. e) Les boiteries anciennes intermittentes.

8. f) L'uvéite isolée.

9. g) L'anémie infectieuse des équidés.

10. Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.

11. 2° Pour l'espèce porcine :

12. la ladrerie.

13. 3° Pour l'espèce bovine :

14. a) La tuberculose.

15. Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

16. -les animaux cliniquement atteints ;

17. -les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit Conseil.

18. b) La rhino-trachéite infectieuse.

19. Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.

20. c) La leucose enzootique.

21. Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.

22. 4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :

23. La brucellose.

24. Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035415569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.