Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052421474
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R228-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
3. 2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, de l'article L. 223-6-1 et de l'article L. 223-8 ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture l'obligation de notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
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