Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-3

Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
  6. Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006590448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

2. La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.

3. La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009, art. 29) : il est aujourd'hui l'article D241-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006590448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.