Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R241-4

Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
  4. Chapitre Ier : L'exercice de la profession
  5. Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
  6. Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006590450
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009, art. 29) : il est aujourd'hui l'article D241-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006590450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.