Article transféré, en vigueur du 7 août 2003 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006590452
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R241-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.