Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R256-31

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
  5. Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000035416896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R256-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

2. 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

3. 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

4. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035416896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.