Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 6 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
- Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000035416896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R256-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
2. 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
3. 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
4. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
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