Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Section 6 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044103557
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R256-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
3. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
4. 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
5. a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
6. b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
7. 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
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