Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R323-32

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des groupements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
  4. Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
  5. Section 2 : Fonctionnement des groupements.
IdentifiantLEGIARTI000036460273
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R323-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

2. 1° Sous réserve de l'accord des intéressés :

3. a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

4. b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

5. Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

6. 2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

7. Cette dispense ne peut excéder un an ;

8. 3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

9. Cette dispense ne peut excéder un an.

10. 4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.

11. La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 20-1 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036460273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.