1. Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1313 et 1318 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R343-26
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
- Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
IdentifiantLEGIARTI000036459896
Texte parentLEGITEXT000006071367
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