Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000039624881
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R351-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
2. Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
3. Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.
4. L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
Numérotation : Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°89-339 du 29 mai 1989 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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