Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R361-22

Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
  4. Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
  5. Section 2 : Les procédures
  6. Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006591985
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →

1. Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

2. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D361-22. Avant le 17 mars 1996, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°79-823 du 21 septembre 1979 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006591985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.