Code rural et de la pêche maritime · Article
Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- Section 2 : Les procédures
- Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006591985
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.
2. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
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