1. En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R361-38
Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006592015
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2012 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D361-38.
Aller plus loin
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