Article transféré, en vigueur du 26 avril 2007 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006592025
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R361-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 avril 2007)Légifrance →
1. L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40.
2. Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.
3. Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.