1. Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R511-60
Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales
- Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006592448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2011 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D511-60.
Aller plus loin
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