Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-73

Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales
  5. Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006592493
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →

1. Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

2. Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.

3. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2011 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D511-73.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006592493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.