Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 5 : Régime financier
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006592498
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-75 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
2. Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
3. Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.