1. La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R511-76
Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Régime financier
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre Ier : Chambres départementales
- Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006592501
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2011 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D511-76.
Aller plus loin
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