Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Bureau, comités et sections spécialisées.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000006592702
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R513-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1.
2. Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.