Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000006592762
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R514-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
2. Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.