Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000006592770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R514-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
2. 1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
3. 2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
4. 3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
5. 4° Des recettes diverses et accidentelles.
6. Il est débité :
7. 1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
8. 2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
9. 3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;