Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R514-7

Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000006592770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R514-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →

1. Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :

2. 1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

3. 2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;

4. 3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

5. 4° Des recettes diverses et accidentelles.

6. Il est débité :

7. 1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

8. 2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;

9. 3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;

10. 4° Des frais de fonctionnement du fonds ;

11. 5° Des dépenses accidentelles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2011 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D514-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006592770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.