Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 2 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000006593526
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R514-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
2. Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
3. Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5. Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.