Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R531-7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Constitution.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
  4. Chapitre Ier : Constitution.
IdentifiantLEGIARTI000036458685
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R531-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et les mesures réglementaires prises pour leur application, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036458685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.