RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
IdentifiantLEGIARTI000051639126
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.