Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R671-6

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051646294
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R671-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-49.

2. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-36.

3. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions des articles R. 653-37, R. 653-38 et R. 653-40.

4. La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051646294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.