Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R684-5

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration et comités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
  5. Section 2 : Conseil d'administration et comités.
IdentifiantLEGIARTI000020470871
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R684-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

2. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

3. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D684-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.