Code rural et de la pêche maritime · Article
Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Conseil d'administration et comités.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
- Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
- Section 2 : Conseil d'administration et comités.
IdentifiantLEGIARTI000020470869
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R684-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
2. 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
3. 2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;
4. 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.
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