1. L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R713-40
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre III : Durée du travail
- Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000036014467
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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