Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R713-40

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre III : Durée du travail
  5. Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000036014467
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 novembre 2017)Légifrance →

1. L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036014467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.