Référencearticle R713-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 novembre 2017)Légifrance →
1. En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
2. 1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
3. 2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
4. 3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°97-540 du 26 mai 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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