Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R714-14

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
  5. Section 1 : Repos hebdomadaire
  6. Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.
IdentifiantLEGIARTI000036014571
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 novembre 2017)Légifrance →

1. La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

2. Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail ou les stipulations conventionnelles prévues à l'article L. 3121-19 du même code en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière, entre dix et douze heures, ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7-4 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036014571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.