RattachementSous-section 1 : Obligations des employeurs.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000027040354
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 février 2013)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
2. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
3. Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
4. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2013-119 du 5 février 2013, les dispositions du 1° de l'article 1er sont applicables à la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
Aller plus loin
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