RattachementSous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
IdentifiantLEGIARTI000035491968
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-14-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3. 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4. 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours des trois dernières années.
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