RattachementSous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000035478911
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-26-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
2. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
3. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
5. Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
6. 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
7. 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
8. 3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
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