Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
IdentifiantLEGIARTI000018334558
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
2. Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.