Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-37

Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Services de santé au travail
  5. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  6. Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
IdentifiantLEGIARTI000018334558
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

2. Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (décret n° 2012-706 du 7 mai 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D717-37.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018334558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.