RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000053615430
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D717-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 mars 2026)Légifrance →
1. Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
2. Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu aux articles R. 4153-40, R. 4153-45 et R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
3. Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R717-37 jusqu'au 1er juillet 2012 (décret n° 2012-706 du 7 mai 2012, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 5 mars 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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