Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000018334531
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-48 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.