Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-56-9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
IdentifiantLEGIARTI000048711709
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-56-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048711709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.