1. A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4 du même code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-56-9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
- Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
IdentifiantLEGIARTI000048711709
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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