Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Services de santé au travail
Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000018334475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.