Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Services de santé au travail
Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000018334468
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
2. Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
3. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.