Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Services de santé au travail
Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000018334460
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.