Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000020095645
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-67 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
2. L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.