Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-67

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000020095645
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-67 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

2. L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (décret n° 2012-837 du 29 juin 2012, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D717-26-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020095645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.