Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-87

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
IdentifiantLEGIARTI000020095055
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-87 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 octobre 2008)Légifrance →

1. Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.

Numérotation : Avant le 13 octobre 2008, ce texte figurait à l'article R717-86 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 octobre 2008, le numéro R717-87 portait un autre texte (« Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux… »), devenu l'article R717-88. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020095055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.