Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-93

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
IdentifiantLEGIARTI000020095103
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-93 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 octobre 2008)Légifrance →

1. Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.

Numérotation : Avant le 13 octobre 2008, ce texte figurait à l'article R717-92 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 13 octobre 2008, le numéro R717-93 portait un autre texte (« Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du… »), devenu l'article R717-94. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020095103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.